(14) Les données à caractère personnel fournies par le demandeur d’un visa de court séjour devraient être traitées par le VIS pour évaluer si l’entrée du demandeur sur le territoire des États membres pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, et pour évaluer le risque de migration irrégulière du demandeur. En ce qui concerne les demandeurs d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, ces évaluations devraient se limiter à déterminer si le ressortissant de pays tiers pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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