(15) L’évaluation de ces risques ne saurait être effectuée sans le traitement des données à caractère personnel liées à l’identité du demandeur, au document de voyage, ainsi que d’autres données pertinentes. Chaque donnée à caractère personnel figurant dans une demande devrait être comparée aux données incluses dans les relevés, dossiers ou signalements enregistrés dans les systèmes d’information et les bases de données suivants: le VIS, le SIS, le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), Eurodac, le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (ci-après dénommée «SLTD d’Interpol»), la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (ci-après dénommée «TDAWN d’Interpol»), la liste de surveillance ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, et par rapport à des indicateurs de risques spécifiques. Les catégories de données à caractère personnel qu’il convient d’utiliser pour cette comparaison devraient se limiter aux catégories de données présentes dans les systèmes d’information et les bases de données interrogés, la liste de surveillance ETIAS ou les indicateurs de risques spécifiques.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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