(16) L’interopérabilité entre certains systèmes d’information de l’Union a été établie par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil afin que ces systèmes et leurs données se complètent mutuellement en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures de l’Union, de contribuer à prévenir et combattre l’immigration illégale et de contribuer à un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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