Règlement (UE) 2021/1134 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2021/1134EUR-Lex →

(17) L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union permet à ces systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des systèmes d’information de l’Union pertinents, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d’information de l’Union existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les systèmes d’information de l’Union pertinents, de rationaliser l’accès à des fins répressives au VIS, à l’EES, à ETIAS et à Eurodac, et de soutenir les objectifs du VIS, du SIS, de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).