(17) L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union permet à ces systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des systèmes d’information de l’Union pertinents, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d’information de l’Union existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les systèmes d’information de l’Union pertinents, de rationaliser l’accès à des fins répressives au VIS, à l’EES, à ETIAS et à Eurodac, et de soutenir les objectifs du VIS, du SIS, de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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