(2) Le VIS a pour objectifs d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas, en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but: de simplifier les procédures de demande de visa; de prévenir le «visa shopping» (la course au visa); de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité; de faciliter les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres; d’aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres; de faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au titre du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil; et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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