Règlement (UE) 2021/1134 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2021/1134EUR-Lex →

(24) L’utilisation d’indicateurs de risques spécifiques correspondant à des risques préalablement recensés en matière de sécurité ou de migration irrégulière ou à des risques épidémiques élevés devrait contribuer à l’analyse d’une demande de visa de court séjour. Les critères utilisés pour définir les indicateurs de risques spécifiques ne devraient en aucun cas se fonder uniquement sur le sexe ou l’âge du demandeur. Ils ne sont en aucun cas fondés sur des informations révélant la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou autres, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle du demandeur. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, il convient que les règles, procédures et structures de gouvernance concernant les indicateurs de risques spécifiques soient alignées sur celles fixées pour les règles d’examen ETIAS aux articles 9, 10 et 33 du règlement (UE) 2018/1240. Les indicateurs de risques spécifiques devraient être définis, établis, évalués ex ante, appliqués, évalués ex post, révisés et supprimés par l’unité centrale ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240 après consultation d’un comité d’examen VIS composé de représentants des autorités centrales chargées des visas et des agences concernées. Afin de contribuer à garantir le respect des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre des indicateurs de risques spécifiques, il convient d’instituer un comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux. Le secrétariat de ses réunions devrait être assuré par l’officier aux droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).