Règlement (UE) 2021/1134 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2021/1134EUR-Lex →

(27) Afin de remplir les obligations qui leur incombent au titre de la convention de Schengen, les transporteurs internationaux devraient vérifier si des ressortissants de pays tiers qui doivent être munis d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité en interrogeant le VIS. Cette vérification devrait être rendue possible par l’extraction quotidienne de données du VIS versées dans une base de données distincte en lecture seule permettant d’extraire un sous-ensemble minimal nécessaire de données de manière à permettre une interrogation aboutissant à une réponse «OK/NOT OK». Les transporteurs internationaux ne devraient pas avoir accès au dossier de demande lui-même. Les spécifications techniques relatives à l’accès au VIS par le biais du portail pour les transporteurs devraient, dans la mesure du possible, limiter les incidences sur le déplacement des passagers et les transporteurs internationaux. À cette fin, il y a lieu d’envisager une intégration avec les portails pour les transporteurs de l’EES et d’ETIAS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).