(32) Lorsqu’elles utilisent le VIS, les autorités compétentes devraient veiller au respect de la dignité humaine et de l’intégrité des personnes dont les données sont demandées et à ne faire preuve à l’encontre de ces personnes d’aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, des caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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