(36) L’accès au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, constitue une ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et familiale des personnes et à la protection des données à caractère personnel les concernant qui sont traitées dans le VIS. Toute ingérence de ce type doit être effectuée en conformité avec la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et qui doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment claire l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir s’exerce. Toute ingérence de ce type dans les droits fondamentaux est uniquement possible si elle est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection d’un intérêt légitime et proportionné, et si elle est proportionnée à l’objectif légitime à atteindre.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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