(37) Le règlement (UE) 2019/817 prévoit la possibilité pour une autorité de police d’un État membre qui y a été habilitée par la législation nationale d’identifier une personne à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors d’un contrôle d’identité. Il peut cependant exister des circonstances particulières dans lesquelles l’identification d’une personne est nécessaire dans l’intérêt de celle-ci. Il s’agit notamment des cas où une personne portée disparue ou enlevée ou victime de la traite des êtres humains est retrouvée. En pareils cas, les services répressifs devraient bénéficier d’un accès rapide aux données du VIS afin de afin de permettre l’identification rapide et fiable de la personne, sans qu’il soit nécessaire de remplir toutes les conditions préalables requises et de donner les garanties supplémentaires requises pour l’accès à des fins répressives.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.