(39) Il est nécessaire de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que les points d’accès centraux par l’intermédiaire desquels sont présentées les demandes d’accès aux données du VIS, et de tenir une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à demander cet accès aux fins spécifiques de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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