(41) Afin de protéger les données à caractère personnel et d’exclure la possibilité pour les services répressifs d’effectuer des recherches systématiques, le traitement des données du VIS ne devrait avoir lieu que dans des cas précis et lorsque cela s’avère nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière. Les autorités désignées et Europol ne devraient demander l’accès au VIS que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cet accès leur permettra d’obtenir des informations qui les aideront considérablement à prévenir ou à détecter une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à enquêter en la matière.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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