(42) Les données à caractère personnel stockées dans le VIS ne devraient pas être conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour les finalités du VIS. Il convient de stocker les données relatives aux ressortissants de pays tiers pendant un délai de cinq ans, afin que les données puissent être prises en considération pour évaluer les demandes de visa de court séjour, afin de pouvoir détecter tout dépassement de la durée de séjour autorisée après la fin de la période de validité, et afin de procéder à des évaluations de sécurité concernant les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu ces visas. Les données sur les utilisations antérieures d’un document pourraient faciliter la délivrance de visas de court séjour futurs. Une période de conservation plus courte ne serait pas suffisante aux fins énoncées. Les données devraient être effacées à l’issue d’une période de cinq ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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