(44) Les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux tâches liées au retour sont autorisés par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil à consulter les systèmes d’information de l’Union et les bases de données lorsque cela est nécessaire à la réalisation de leurs tâches opérationnelles précisées dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour, sous l’autorité de l’État membre hôte. Pour faciliter cette consultation et permettre aux équipes d’avoir effectivement accès aux données du VIS, il convient de leur donner accès au VIS. Cet accès devrait respecter les conditions et les restrictions d’accès applicables aux autorités des États membres compétentes pour chaque finalité spécifique pour lesquelles les données du VIS peuvent être consultées.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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