(47) Les données à caractère personnel stockées dans le VIS ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou une organisation internationale ni mises à leur disposition. Par exception à cette règle cependant, ces données à caractère personnel devraient pouvoir être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale lorsqu’un tel transfert est soumis à des conditions strictes et est nécessaire dans des cas individuels pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de son retour ou de sa réinstallation. En l’absence de décision d’adéquation prise par la voie d’un acte d’exécution en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des garanties appropriées auxquelles les transferts sont soumis en vertu dudit règlement, il ne devrait être possible, à titre exceptionnel, de transférer des données du VIS à un pays tiers ou à une organisation internationale aux fins d’un retour ou d’une réinstallation que si ce transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public conformément audit règlement.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.