Règlement (UE) 2021/1134 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2021/1134EUR-Lex →

(48) Il devrait également être possible de transférer à un pays tiers les données à caractère personnel obtenues par des États membres en vertu du règlement (CE) no 767/2008 dans un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe un danger imminent lié à une infraction terroriste ou un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction pénale grave. Il convient d’entendre par «danger imminent pour la vie d’une personne» un danger découlant d’une infraction pénale grave commise à l’encontre de cette personne, telle que coups et blessures graves, trafic illicite d’organes ou de tissus humains, enlèvement, séquestration et prise d’otages, exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, et viol. De telles données ne devraient être transférées à un pays tiers que si le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre le VIS de toute information relative à des dossiers de visa qu’il détient.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).