(5) Dans sa communication du 27 septembre 2017 intitulée «Mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration», la Commission indiquait que la politique commune de l’Union en matière de visas était non seulement primordiale pour faciliter le tourisme et les affaires, mais aussi un moyen déterminant de prévention des risques pour la sécurité ou des risques d’immigration irrégulière dans l’Union. Dans cette communication, la Commission reconnaissait la nécessité de poursuivre l’adaptation de la politique commune en matière de visas aux défis actuels, en tenant compte des nouvelles solutions informatiques et en parvenant à un équilibre entre les avantages d’un régime des voyages avec visas assoupli et les progrès accomplis dans la gestion des migrations, de la sécurité et des frontières. Il est indiqué, dans cette communication, que le cadre juridique du VIS serait révisé en vue de continuer à améliorer le traitement des visas, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la protection des données et l’accès des services répressifs, afin d’élargir davantage l’utilisation du VIS à de nouvelles catégories et à de nouvelles utilisations des données et d’exploiter pleinement les instruments d’interopérabilité.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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