Règlement (UE) 2021/1134 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2021/1134EUR-Lex →

(54) Des dispositions particulières devraient s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa, qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour telle qu’elle est prévue par la directive 2004/38/CE. L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises en vue de donner effet à ces limitations et conditions. Ces limitations et conditions sont énoncées dans la directive 2004/38/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).