(57) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union en raison de la nécessité d’assurer la mise en œuvre d’une politique commune en matière de visas, un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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