(58) Le présent règlement définit des règles d’accès strictes au VIS ainsi que les garanties nécessaires. Il prévoit également le droit, pour les personnes concernées, d’avoir accès aux données, de les faire rectifier, compléter et effacer, ainsi que le droit à des recours, en particulier le droit à un recours juridictionnel, et le contrôle des opérations de traitement des données par des autorités publiques indépendantes. Des garanties supplémentaires sont prévues par le présent règlement afin de répondre aux besoins spécifiques des nouvelles catégories de données qui seront traitées par le VIS. Le présent règlement respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité humaine, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile et la protection du principe de non-refoulement et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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