(7) L’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention de Schengen») accorde aux titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité un droit de libre circulation sur le territoire des parties contractantes à l’accord pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, en instaurant la reconnaissance mutuelle des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par ces parties contractantes. Il n’existe pour l’instant aucun moyen de vérifier si le demandeur ou le titulaire d’un tel permis de séjour ou d’un tel visa de long séjour pourrait constituer une menace pour la sécurité des États membres autres que l’État membre traitant la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour. Afin de remédier au déficit d’informations existant, il convient que les informations concernant les demandeurs et les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour soient stockées dans le VIS. En ce qui concerne ces documents, le VIS devrait avoir pour objet de favoriser un niveau élevé de sécurité, ce qui revêt une importance particulière pour l’espace Schengen en tant qu’espace sans contrôle aux frontières intérieures, en contribuant à déterminer dans quelle mesure un demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique. Il devrait également viser à améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures et des vérifications sur le territoire des États membres effectuées conformément au droit de l’Union ou au droit national. Le VIS devrait également aider à l’identification, notamment pour faciliter le retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. Il devrait également contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière; garantir l’identification correcte des personnes; faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013 et de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil; et soutenir les objectifs du système d’information Schengen (SIS).
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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