Règlement d’exécution (UE) 2021/1135 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1135
Versionacte d'origine du 09/07/2021 (CELEX 32021R1135)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/1135EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2021, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l’année 2021 doivent être calculés conformément à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s’élèvent à 30 % du plafond national de l’État membre concerné, comme énoncé à l’annexe II de ce règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).