Règlement (UE) 2021/1139 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléAdmissibilité des demandes
Rattachement
CHAPITRE I — Principes généraux du soutien
  1. Règlement (UE) 2021/1139
  2. TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE I — Principes généraux du soutien
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/1139EUR-Lex →

1. Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par l’autorité compétente que l’opérateur en question:

a) a commis des infractions graves au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 ou au titre d’autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la PCP;

b) a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou

c) a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque la demande de soutien est présentée au titre de l’article 27 du présent règlement.

2. Si l’une des situations visées au paragraphe 1 du présent article survient durant toute la période située entre la présentation de la demande de soutien et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le Feampa et en lien avec cette demande est recouvré auprès de l’opérateur, conformément à l’article 44 du présent règlement et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060.

3. Sans préjudice de règles nationales plus étendues comme convenu dans l’accord de partenariat avec l’État membre concerné, une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pour une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par décision finale de l’autorité compétente concernée que l’opérateur a commis une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371, dans le cadre du FEAMP ou du Feampa.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 62, complétant le présent règlement en ce qui concerne:

a) la détermination du seuil déclencheur et de la durée de la période d’inadmissibilité visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article qui est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves, des infractions ou des fraudes commises, et qui est d’au moins un an;

b) conformément à l’article 44 du présent règlement et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060, les modalités de recouvrement du soutien accordé conformément au paragraphe 2 du présent article, qui sont proportionnées à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves ou des infractions commises;

c) la date de début ou de fin pertinente des périodes visées aux paragraphes 1 et 3 et les conditions d’une réduction de la période d’inadmissibilité.

5. Les États membres peuvent appliquer, dans le respect de la réglementation nationale, une période d’inadmissibilité plus longue que celle établie conformément au paragraphe 4. Les États membres peuvent également appliquer une période d’inadmissibilité aux demandes de soutien présentées par les opérateurs pratiquant la pêche dans les eaux intérieures qui ont commis des infractions graves au sens de la réglementation nationale.

6. Les États membres exigent que les opérateurs qui présentent une demande de soutien au titre du Feampa fournissent à l’autorité de gestion une déclaration signée confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Les États membres vérifient la véracité de cette déclaration avant d’approuver la demande, en se fondant sur les informations disponibles dans les registres nationaux des infractions visés à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009 ou sur toute autre donnée disponible.

Aux fins de la vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un État membre fournit, à la demande d’un autre État membre, les informations figurant dans son registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.

Nota : Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).