Règlement (UE) 2021/1139 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléOpérations ou dépenses non éligibles
Rattachement
CHAPITRE I — Principes généraux du soutien
  1. Règlement (UE) 2021/1139
  2. TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE I — Principes généraux du soutien
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/1139EUR-Lex →

Les opérations ou dépenses suivantes ne sont pas éligibles à un soutien du Feampa:

a) les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 19;

b) l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

c) la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 17;

d) le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers;

e) l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf disposition contraire prévue aux articles 20 et 21;

f) la pêche exploratoire;

g) le transfert de propriété d’une entreprise;

h) le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de réintroduction ou autre mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental;

i) la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée, à l’exception de nouveaux sites de débarquement;

j) les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix, sauf disposition contraire prévue à l’article 26, paragraphe 2;

k) les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des ORGP, sauf disposition contraire prévue à l’article 22;

l) les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;

m) le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 18.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).