Règlement (UE) 2021/1139 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléPremière acquisition d’un navire de pêche
Rattachement
Section 2 — Conditions spécifiques
  1. Règlement (UE) 2021/1139
  2. TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Priorité 1: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
  4. Section 2 — Conditions spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/1139EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 13, point c), le Feampa peut soutenir la première acquisition d’un navire de pêche ou l’acquisition de sa propriété partielle.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).

2. Le soutien relevant du présent article peut uniquement être accordé à une personne physique qui:

a) est âgée de 40 ans ou moins à la date de présentation de la demande de soutien; et

b) a travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou a acquis une qualification adéquate.

3. Le soutien relevant du paragraphe 1 peut également être accordé à des entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.

4. Le soutien relevant du présent article peut être accordé pour la première acquisition conjointe d’un navire de pêche par plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.

5. Le soutien relevant du présent article peut également être accordé pour l’acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche par une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire, ou par une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire.

6. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans le cas d’un navire de pêche qui:

a) appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

b) est équipé pour les activités de pêche;

c) présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;

d) a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et

e) a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande de soutien.

7. La première acquisition d’un navire de pêche bénéficiant d’un soutien relevant du présent article n’est pas considérée comme un transfert de propriété d’une entreprise au sens de l’article 13, point g).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).