Règlement (UE) 2021/1139 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléArrêt temporaire des activités de pêche
Rattachement
Section 2 — Conditions spécifiques
  1. Règlement (UE) 2021/1139
  2. TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Priorité 1: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
  4. Section 2 — Conditions spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2021/1139EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).

2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé qu’en cas:

a) de mesures de conservation visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), i) et j), du règlement (UE) no 1380/2013, ou, si elles s’appliquent à l’Union, de mesures de conservation équivalentes adoptées par les ORGP;

b) de mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer visée à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013;

c) de mesures d’urgence adoptées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

d) d’interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un APPD ou d’un protocole à celui-ci; ou

e) de catastrophes naturelles, incidents environnementaux ou crises sanitaires formellement reconnus par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

3. Le soutien visé au paragraphe 1 ne peut être accordé que si les activités de pêche du navire ou du pêcheur concerné sont à l’arrêt durant au moins 30 jours au cours d’une année civile donnée.

4. Le soutien visé au paragraphe 2, point a), ne peut être accordé que si, sur la base d’avis scientifiques, il est nécessaire de réduire l’effort de pêche pour atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.

5. Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement:

a) aux propriétaires ou opérateurs de navires de pêche de l’Union enregistrés comme étant en activité et ayant effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;

b) aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; ou

c) aux pêcheurs à pied qui ont effectué des activités de pêche pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien.

La référence au nombre de jours en mer dans le présent paragraphe ne s’applique pas à la pêche de l’anguille.

6. Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé pour une durée maximale de douze mois par navire ou par pêcheur au cours de la période de programmation.

7. Toutes les activités de pêche réalisées par les navires ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues durant la période visée par l’arrêt temporaire. L’État membre concerné s’assure que le navire ou le pêcheur concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire et que toute surcompensation résultant de l’utilisation du navire à d’autres fins est évitée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).