Règlement (UE) 2021/1139 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléProtection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques
Rattachement
Section 2 — Conditions spécifiques
  1. Règlement (UE) 2021/1139
  2. TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Priorité 1: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
  4. Section 2 — Conditions spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2021/1139EUR-Lex →

1. Le Feampa peut soutenir des actions contribuant à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques, y compris dans les eaux intérieures.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point f).

2. Le soutien visé au paragraphe 1 peut porter, entre autres, sur:

a) des compensations versées aux pêcheurs pour la collecte passive en mer d’engins de pêche perdus ou de déchets sauvages dans le milieu marin;

b) des investissements dans les ports ou d’autres infrastructures afin de fournir des installations de réception adéquates pour les engins de pêche perdus et les déchets sauvages dans le milieu marin collectés en mer;

c) des actions pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE;

d) la mise en œuvre de mesures de protection spatiales établies conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE;

e) la gestion, la restauration, la surveillance et le suivi des zones Natura 2000, compte tenu des cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE;

f) la protection des espèces en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, compte tenu des cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE;

g) la restauration des eaux intérieures conformément au programme de mesures établi en vertu de l’article 11 de la directive 2000/60/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).