Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), du présent règlement concernant la promotion des activités aquacoles, le soutien est cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour le développement de l’aquaculture visés à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2021/1139 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléAquaculture
Rattachement
Section 2 — Conditions spécifiques
- Règlement (UE) 2021/1139
- TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
- CHAPITRE III — Priorité 2: encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union
- Section 2 — Conditions spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
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