Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point b), du présent règlement concernant la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, le soutien aux entreprises autres que les PME n’est accordé que par l’intermédiaire des instruments financiers prévus à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 ou par l’intermédiaire d’InvestEU, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2021/523.
Règlement (UE) 2021/1139 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléTransformation des produits de la pêche et de l’aquaculture
Rattachement
Section 2 — Conditions spécifiques
- Règlement (UE) 2021/1139
- TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
- CHAPITRE III — Priorité 2: encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union
- Section 2 — Conditions spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
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