Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléPlan d’action pour les régions ultrapériphériques
RattachementCHAPITRE VI — Développement durable des régions ultrapériphériques
Règlement (UE) 2021/1139
TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
CHAPITRE VI — Développement durable des régions ultrapériphériques
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2021/1139EUR-Lex →
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, les États membres concernés élaborent, dans le cadre de leur programme, un plan d’action pour chacune de leurs régions ultrapériphériques, comprenant:
a) une stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement des secteurs de l’économie bleue durable;
b) une description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants, notamment:
i) le soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture relevant du présent titre;
ii) la compensation des surcoûts visée aux articles 24 et 36, y compris la méthode de calcul de cette compensation;
iii) tout autre investissement dans l’économie bleue durable nécessaire à la réalisation du développement durable du littoral.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.