Règlement (UE) 2021/1139 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléCadre de suivi et d’évaluation
Rattachement
Section 3 — Suivi et rapports
  1. Règlement (UE) 2021/1139
  2. TITRE II — SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE VII — Règles de mise en œuvre en gestion partagée
  4. Section 3 — Suivi et rapports
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2021/1139EUR-Lex →

1. Des indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne le Feampa et, si nécessaire, des indicateurs par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

2. Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les performances du Feampa. Dans ce rapport, la Commission utilise les indicateurs de performance clés énumérés à l’annexe I du présent règlement.

3. Outre les règles générales énoncées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion fournit à la Commission les données de mise en œuvre pertinentes au niveau opérationnel, qui comprennent les principales caractéristiques du bénéficiaire (nom, type de bénéficiaire, taille de l’entreprise, sexe et coordonnées) et des opérations soutenues (objectif spécifique, type d’opération, secteur concerné, valeurs des indicateurs, état d’avancement de l’opération, numéro dans le fichier de la flotte commun de l’Union, données financières et forme de soutien). Les données sont transmises le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année. La première transmission de ces données est prévue pour le 31 janvier 2022 au plus tard et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles qui précisent encore les données visées au paragraphe 3 du présent article et qui en déterminent la présentation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 pour modifier l’annexe I en complétant les indicateurs de performance clés afin de s’adapter aux changements intervenant au cours de la période de programmation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).