Règlement (UE) 2021/1139 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1139
IntituléModification du règlement (UE) 2017/1004
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2021/1139
  2. TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1139)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2021/1139EUR-Lex →

L’article 6 du règlement (UE) 2017/1004 est modifié comme suit:

1) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données au titre du droit de l’Union, les États membres collectent des données dans le cadre d’un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union (ci-après dénommé “plan de travail national”). Les États membres soumettent à la Commission par voie électronique leur plan de travail national au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer, à moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas ils en informent la Commission.

2. La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail nationaux visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer. Lorsqu’elle approuve les plans de travail nationaux, la Commission tient compte de l’évaluation réalisée par le CSTEP conformément à l’article 10. Si cette évaluation indique que le plan de travail national ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné et indique les modifications audit plan de travail qu’elle juge nécessaires. L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un plan de travail national révisé.».

2) Le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation des plans de travail nationaux visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).