(14) Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030») a défini la conservation et l’exploitation durable des océans comme l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD), à savoir l’ODD 14 («Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable»). L’Union est pleinement engagée en faveur de cet objectif et de sa réalisation. Dans ce contexte, elle s’est engagée à promouvoir une économie bleue durable qui soit compatible avec la planification de l’espace maritime, la conservation des ressources biologiques et la réalisation d’un bon état écologique tel que défini dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’à interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, à supprimer les subventions qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et à s’abstenir d’introduire de nouvelles subventions. Ce dernier engagement devrait être le résultat des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, au cours des négociations de l’OMC lors du sommet mondial sur le développement durable de 2002 et de la Conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 (Rio+20), l’Union s’est engagée à supprimer les subventions qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche.
Règlement (UE) 2021/1139 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1139
RattachementRèglement (UE) 2021/1139
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1139)
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