(61) Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention devrait pouvoir être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027 et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l’exercice financier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. Pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, il est nécessaire de déroger à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier en ce qui concerne les subventions de fonctionnement.
Règlement (UE) 2021/1139 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1139
RattachementRèglement (UE) 2021/1139
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1139)
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