Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1147-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1147
IntituléPréfinancement
RattachementSECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Règlement (UE) 2021/1147
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1147-20260701)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2021/1147EUR-Lex →
1. Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement pour le Fonds est versé en tranches annuelles avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
a) 2021: 4 %;
b) 2022: 3 %;
c) 2023: 5 %;
d) 2024: 5 %;
e) 2025: 5 %;
f) 2026: 5 %.
2. Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année de son adoption.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.