Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1147-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1147
IntituléActions spécifiques
RattachementSECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Règlement (UE) 2021/1147
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1147-20260701)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2021/1147EUR-Lex →
1. Un État membre peut, outre sa dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, recevoir un financement pour des actions spécifiques, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à atteindre les objectifs du Fonds.
2. Le financement des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions figurant dans le programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification du programme de l’État membre.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.