Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «demandeur d'une protection internationale»: un demandeur tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil;
2) «bénéficiaire d'une protection internationale»: un bénéficiaire d'une protection internationale tel qu'il est défini à l'article 2, point 7), du règlement (UE) 2024/1351;
3) «opération de mixage»: des actions soutenues par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier;
4) «membre de la famille»: un membre de la famille tel qu'il est défini à l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2024/1351;
5) «admission humanitaire»: l'admission humanitaire au sens de l'article 2, point 3, du règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil;
6) «soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’effectuer des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union;
7) «éloignement»: l’éloignement au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE;
8) «réinstallation»: la réinstallation au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) 2024/1350;
9) «retour»: le retour au sens de l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;
10) «actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux qui apportent une valeur ajoutée de l’Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes;
11) «ressortissant de pays tiers»: un ressortissant d'un pays tiers tel qu'il est défini à l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1351;
12) «mineur non accompagné»: un mineur non accompagné tel qu'il est défini à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2024/1351;
13) «actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds;
14) «personne vulnérable»: toute personne définie en tant que personne vulnérable dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds;
15) «action de solidarité»: une action, dont le champ d'application est énoncé à l'article 56, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1351, financée par des contributions financières fournies par les États membres, conformément à l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement.