1. Un État membre reçoit, outre sa dotation au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un montant de:
a) 10 000 EUR par demandeur d'une protection internationale dont cet État membre devient responsable à la suite d'une relocalisation effectuée conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351;
b) 10 000 EUR par bénéficiaire d'une protection internationale relocalisé dans cet État membre conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351.
Les montants visés au premier alinéa, points a) et b), sont portés à 12 000 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale, respectivement, qui est un mineur non accompagné relocalisé dans cet État membre conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351.
2. L'État membre prenant en charge les coûts des transferts visés au paragraphe 1 reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale transféré dans un autre État membre.
3. L'État membre qui prend en charge les coûts des transferts visés à l'article 36, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/1351, et effectués conformément à l'article 46 dudit règlement, reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale transféré dans un autre État membre.
4. Les montants indiqués aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont alloués au programme de l'État membre, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement transférée dans ledit État membre ou ait été enregistrée en tant que demandeur dans l'État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351, selon le cas. Ces montants ne sont pas utilisés pour d'autres actions figurant dans le programme de l'État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme.
5. Les montants visés dans le présent article prennent la forme d'un financement non lié aux coûts, conformément à l'article 125 du règlement financier.
6. Aux fins de contrôle et d'audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes transférées et déterminer avec exactitude la date de leur transfert.
7. Pour tenir compte des taux d'inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la relocalisation et d'autres facteurs qui pourraient optimiser l'utilisation de l'incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 afin d'ajuster ces montants, si elle l'estime approprié et dans la limite des ressources disponibles.