Les opérations de mixage décidées au titre du Fonds sont effectuées conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Règlement (UE) 2021/1147 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1147-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1147
IntituléOpérations de mixage
Rattachement
SECTION 3 — Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
- Règlement (UE) 2021/1147
- CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
- SECTION 3 — Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1147-20260701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.