Règlement (UE) 2021/1147 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1147-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1147
IntituléAide d’urgence
Rattachement
SECTION 4 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte
  1. Règlement (UE) 2021/1147
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 4 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1147-20260701)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2021/1147EUR-Lex →

1. Le Fonds fournit une assistance financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées consécutives à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a) une situation migratoire exceptionnelle caractérisée par un afflux important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres, faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention de ces États membres et sur leurs régimes et procédures d’asile et de gestion des migrations;

b) un afflux massif de personnes déplacées au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil;

b bis) une situation de crise au sens de l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil;

c) une situation migratoire exceptionnelle dans un pays tiers, y compris lorsque des personnes ayant besoin d’une protection pourraient se retrouver bloquées en raison de l’évolution de la situation politique ou de conflits, notamment lorsque cette situation risquerait d’avoir une incidence sur les flux migratoires vers l’Union.

En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence, y compris à des fins de relocalisation volontaire, dans les limites des ressources disponibles. Dans ce cas, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile.

2. Les mesures dans les pays tiers sont mises en œuvre conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3.

3. L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe I, à condition qu’elle soit affectée comme telle par la suite dans le programme de l’État membre. Ce financement n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission par la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement pour l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité des fonds.

4. Les subventions mises en œuvre en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5. Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide pour ladite action, à condition que ces dépenses n’aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021.

6. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile pour une aide d’urgence, la Commission peut adopter séparément une décision de financement, telle qu’elle est visée à l’article 110 du règlement financier, pour l’aide d’urgence par la voie d’un acte d’exécution immédiatement applicable adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 38, paragraphe 4. Un tel acte reste en vigueur pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois.

Nota : Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12). Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l'asile et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1147-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).