Règlement (UE) 2021/1147 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1147-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1147
IntituléÉvaluation
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2021/1147
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 5 — Suivi, rapports et évaluation
  4. Sous-section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1147-20260701)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2021/1147EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:

a) l’efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, en tenant compte de toutes les informations utiles déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 35 et les indicateurs de réalisation et de résultat énoncés à l’annexe VIII;

b) l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées au Fonds et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;

c) le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;

d) la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;

e) la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre du Fonds.

L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020.

2. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, l’incidence du Fonds est également évaluée.

3. L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile afin de contribuer au processus décisionnel, y compris, le cas échéant, à la révision du présent règlement.

4. Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre avec les pays tiers, dans les pays tiers ou les concernant conformément à l’article 7, à l’article 16, paragraphe 11, et à l’article 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1147-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).