Règlement (UE) 2021/1147 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1147-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1147
IntituléANNEXE I — CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES DES ÉTATS MEMBRES
RattachementRèglement (UE) 2021/1147
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1147-20260701)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2021/1147EUR-Lex →

1. Les ressources budgétaires disponibles au titre de l’article 13 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:

a) au début de la période de programmation, chaque État membre reçoit un montant fixe de 8 000 000 EUR provenant du Fonds, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce, qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 000 000 EUR;

b) le reste des ressources budgétaires mentionnées à l’article 13 sont réparties selon les critères suivants:

— 35 % pour l’asile,

— 30 % pour la migration légale et l’intégration,

— 35 % pour la lutte contre la migration irrégulière, y compris les retours.

2. En matière d’asile, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:

a) 30 % proportionnellement au nombre de personnes qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

— tout ressortissant de pays tiers ou apatride ayant obtenu le statut défini par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967,

— tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE,

— tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

b) 60 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui ont introduit une demande de protection internationale;

c) 10 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre.

3. En matière de migration légale et d’intégration, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:

a) 50 % proportionnellement au nombre total de ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre;

b) 50 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un premier titre de séjour; toutefois, il n’est pas tenu compte des catégories de personnes suivantes:

— les ressortissants de pays tiers auxquels est délivré un premier permis de séjour pour motif professionnel, d’une durée de validité inférieure à douze mois,

— les ressortissants de pays tiers admis à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil ou, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil,

— les ressortissants de pays tiers admis à des fins de recherche scientifique, conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil ou, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/801.

4. En matière de lutte contre la migration irrégulière, y compris les retours, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:

a) 70 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’État membre et qui font l’objet d’une décision de retour en vertu du droit national, à savoir une décision ou un acte administratif ou judiciaire constatant ou déclarant l’illégalité de leur séjour et leur imposant une obligation de retour;

b) 30 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectivement quitté le territoire de l’État membre, volontairement ou sous la contrainte, à la suite d’une injonction administrative ou judiciaire de quitter le territoire.

5. Pour la dotation initiale, les chiffres de référence sont basés sur les statistiques annuelles correspondant aux années 2017, 2018 et 2019, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres avant la date d’application du présent règlement, conformément au droit de l’Union. Pour l’examen à mi-parcours, les chiffres de référence sont basés sur les statistiques annuelles correspondant aux années 2021, 2022 et 2023, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union. Lorsque les États membres n’ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les données statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

6. Avant d’accepter les données visées au paragraphe 5 comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l’exhaustivité de l’information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1147-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).