(43) Afin de contribuer à atteindre l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes incluent des mesures portant sur les objectifs spécifiques du Fonds, à ce que les priorités retenues soient conformes aux mesures d’exécution énoncées à l’annexe II et à ce que l’allocation des ressources entre les objectifs permette d’atteindre l’objectif général. À cette fin, les États membres devraient, en principe, prévoir une dotation minimale pour le renforcement et le développement du régime d’asile européen commun, pour le renforcement et le développement de la migration légale vers les États membres, en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, ainsi que pour la promotion de l’intégration et de l’inclusion sociale effectives des ressortissants de pays tiers et la contribution à celles-ci.
Règlement (UE) 2021/1147 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1147
RattachementRèglement (UE) 2021/1147
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1147)
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