Règlement (UE) 2021/1148 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1148-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1148
IntituléTaux de cofinancement
Rattachement
SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
  1. Règlement (UE) 2021/1148
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02021R1148-20260612)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/1148EUR-Lex →

1. La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.

2. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.

3. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.

4. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement, y compris pour le régime de transit spécial visé à l’article 17.

5. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles conformément à l’article 85, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2018/1240.

6. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’aide d’urgence visée à l’article 25.

7. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’assistance technique sur l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.

7 bis.

La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour les actions de solidarité.

8. La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant de l’instrument pour les types d’actions couvertes par la contribution visée aux paragraphes 1 à 7.

9. La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique à l’égard de:

a) la contribution totale, incluant les contributions publique et privée; ou de

b) la contribution publique uniquement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1148-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).