Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1148-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1148
IntituléActions spécifiques
RattachementSECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Règlement (UE) 2021/1148
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02021R1148-20260612)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/1148EUR-Lex →
1. Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs de l’instrument.
2. Le financement des actions spécifiques ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.
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