Règlement (UE) 2021/1148 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1148-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1148
IntituléSoutien au fonctionnement
Rattachement
SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
  1. Règlement (UE) 2021/1148
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02021R1148-20260612)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2021/1148EUR-Lex →

1. Un État membre peut utiliser jusqu’à 33 % du montant attribué à son programme au titre de l’instrument pour financer un soutien au fonctionnement pour les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

2. Lorsqu’il a recours au soutien au fonctionnement, un État membre se conforme à l’acquis pertinent de l’Union.

3. Un État membre explique, dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l’article 29, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs de l’instrument. Avant l’approbation du programme de l’État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, à la suite d’une consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, en tant que de besoin, de l’eu-LISA dans le cadre des domaines de compétence desdites agences conformément à l’article 13, paragraphe 4, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et, le cas échéant, des informations disponibles à la lumière des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité, y compris les recommandations découlant des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité.

4. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, point c), le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.

5. Pour faire face à des circonstances imprévues et nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses qui sont éligibles pour le soutien opérationnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1148-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).