Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1148-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1148
IntituléPrincipes généraux
RattachementSECTION 1 — Dispositions communes
Règlement (UE) 2021/1148
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
SECTION 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02021R1148-20260612)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2021/1148EUR-Lex →
1. L’aide fournie au titre de l’instrument complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs de l’instrument.
2. La Commission et les États membres veillent à ce que l’aide fournie au titre de l’instrument et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union, et à ce qu’elle soit complémentaire de l’aide fournie par d’autres instruments de l’Union.
3. L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.
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