Règlement (UE) 2021/1148 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1148-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1148
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02021R1148-20260612)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2021/1148EUR-Lex →

CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES DES ÉTATS MEMBRES

1. Les ressources budgétaires disponibles au titre de l’article 10 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:

a) chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 8 000 000 EUR en prix courants, au début de la période de programmation uniquement, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 000 000 EUR en prix courants;

b) un montant de 200 568 000 EUR pour le régime de transit spécial visé à l’article 17 est alloué à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement; et

c) le reste des ressources budgétaires visées à l’article 10 sont réparties selon les critères suivants:

i) 30 % pour les frontières terrestres extérieures;

ii) 35 % pour les frontières maritimes extérieures;

iii) 20 % pour les aéroports;

iv) 15 % pour les bureaux consulaires.

2. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) i) et ii), pour les frontières terrestres extérieures et les frontières maritimes extérieures, sont réparties entre les États membres comme suit:

a) 70 % pour la longueur pondérée de leurs frontières terrestres extérieures et de leurs frontières maritimes extérieures; et

b) 30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures et à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 6, point a).

La longueur pondérée visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est déterminée en appliquant les facteurs de pondération visés au paragraphe 10 pour chaque tronçon de frontière extérieure spécifique.

3. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iii), pour les aéroports sont réparties entre les États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 6, point b).

4. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iv), pour les bureaux consulaires sont réparties entre les États membres comme suit:

a) 50 % pour le nombre de bureaux consulaires (à l’exclusion des consulats honoraires) des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil; et

b) 50 % pour la charge de travail relative à la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806, déterminée conformément au paragraphe 6, point c), de la présente annexe.

5. Aux fins de la répartition des ressources visées au paragraphe 1, point c) ii), de la présente annexe, on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, la définition de «frontières maritimes extérieures» prend en compte les cas où des opérations à longue distance au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale des États membres ont été menées sur une base régulière dans des zones de menace élevée pour empêcher l’immigration irrégulière ou l’entrée illégale. La définition des «frontières maritimes extérieures» à cet égard est déterminée en tenant compte des données opérationnelles des deux dernières années fournies par les États membres concernés et évaluées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins du rapport visé au paragraphe 9 de la présente annexe. Cette définition est utilisée exclusivement aux fins du présent règlement.

6. Aux fins de l’allocation initiale des fonds, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. L’évaluation de la charge de travail se fonde sur les facteurs suivants:

a) aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:

i) 70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;

ii) 30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;

b) dans les aéroports:

i) 70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;

ii) 30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;

c) dans les bureaux consulaires:

i) le nombre de demandes de visas de court séjour ou de transits aéroportuaires.

7. Les chiffres de référence pour le nombre de bureaux consulaires visés au paragraphe 4, point a), sont calculés sur la base des informations notifiées à la Commission conformément à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données disponibles les plus récentes pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

8. Les chiffres de référence pour la charge de travail visée:

a) au paragraphe 6, points a) i) et b) i), sont les statistiques les plus récentes fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

b) au paragraphe 6, points a) ii) et b) ii), sont les statistiques les plus récentes établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

c) au paragraphe 6, point c), sont les statistiques les plus récentes sur les visas publiées par la Commission conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 810/2009.

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données les plus récentes disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

9. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communique à la Commission un rapport sur la répartition des ressources en ce qui concerne les frontières terrestres extérieures, les frontières maritimes extérieures et les aéroports, telle qu’elle est prévue au paragraphe 1, point c). Des parties dudit rapport peuvent être classifiées s’il y a lieu, conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2019/1896. Après consultation de la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes met à la disposition du public une version non classifiée du rapport.

10. Aux fins de l’allocation initiale des fonds, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. Il détermine les facteurs de pondération spécifiques suivants par tronçon, en appliquant les niveaux d’impact définis conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1896:

a) facteur 1 pour un niveau d’impact faible;

b) facteur 3 pour un niveau d’impact moyen;

c) facteur 5 pour un niveau d’impact élevé et critique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1148-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).