CHAMP D’INTERVENTION
1. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’instrument apporte en particulier un soutien:
a) aux infrastructures, bâtiments, systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;
b) aux équipements d’exploitation, y compris les moyens de transport et les systèmes d’information et de communication, nécessaires à un contrôle aux frontières efficace et sûr aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières, conformément aux normes élaborées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lorsque de telles normes existent;
c) à la formation sur le terrain en matière de gestion européenne intégrée des frontières ou à la contribution au développement de cette gestion, en tenant compte des besoins opérationnels et de l’analyse des risques, y compris les défis répertoriés dans les recommandations visées à l’article 13, paragraphe 7, et le plein respect des droits fondamentaux;
d) au déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration» dans des pays tiers conformément au règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil et aux détachements de garde-frontières et d’autres experts compétents dans les États membres ou entre un État membre et un pays tiers, au renforcement de la coopération et de la capacité opérationnelle des réseaux d’experts ou d’officiers de liaison, et à l’échange de bonnes pratiques et à l’augmentation de la capacité des réseaux européens pour évaluer, promouvoir, soutenir et développer les politiques de l’Union;
e) à l’échange de bonnes pratiques et d’expertise, aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes visant à mettre en œuvre ou à développer la gestion européenne intégrée des frontières, y compris les mesures visant à développer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, comme le renforcement des capacités communes, la passation conjointe de marchés, l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres, et aux mesures liées à l’orientation des personnes vulnérables ayant besoin d’une assistance et des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens;
f) aux actions visant à développer des méthodes innovantes ou à déployer de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, notamment en déployant les résultats des projets de recherche en matière de sécurité lorsque ce déploiement a été reconnu par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, agissant au titre de l’article 66 du règlement (UE) 2019/1896, comme contribuant au développement de ses capacités opérationnelles;
g) aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, nécessaires pour mettre en œuvre les mesures en matière de frontières extérieures, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) no 1053/2013 destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et le règlement (UE) 2016/399, y compris aux frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui participent aux visites sur place, et aux mesures visant à mettre en œuvre les recommandations adoptées à la suite d’évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896;
h) aux actions visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, des droits à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données;
i) à l’identification, à la prise d’empreintes digitales, à l’enregistrement, aux contrôles de sécurité, aux comptes rendus, à la fourniture d’informations, aux examens médicaux et de vulnérabilité et, s’il y a lieu, aux soins médicaux et à l’orientation des ressortissants de pays tiers vers la procédure appropriée aux frontières extérieures;
j) aux actions visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux frontières extérieures parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;
k) à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques qui respectent le principe de non-discrimination;
l) au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.
2. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), l’instrument apporte en particulier un soutien:
a) aux infrastructures et bâtiments nécessaires au traitement des demandes de visa et à la coopération consulaire, y compris les mesures de sécurité, et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;
b) aux équipements d’exploitation et aux systèmes d’information et de communication requis pour le traitement des demandes de visa et la coopération consulaire;
c) à la formation des agents consulaires et autre personnel contribuant à la politique commune des visas et à la coopération consulaire;
d) à l’échange de bonnes pratiques et l’échange d’experts, y compris le détachement d’experts, ainsi qu’au renforcement de la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et développer davantage les politiques et les objectifs de l’Union;
e) aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes, telles que des actions visant à améliorer les connaissances grâce aux analyses, au suivi et à l’évaluation;
f) aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;
g) aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, y compris les frais de mission des experts de la Commission et des États membres participant aux visites sur place;
h) aux activités visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux visas parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union;
i) à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques, dans le respect du principe de non-discrimination;
j) au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la politique commune des visas;
k) aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée visés à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, délivrés pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales.
3. Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, l’instrument apporte en particulier un soutien:
a) aux infrastructures et bâtiments nécessaires à l’hébergement des systèmes d’information à grande échelle et des composants des infrastructures de communication connexes;
b) aux équipements et aux systèmes de communication nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information à grande échelle;
c) aux activités de formation et de communication liées aux systèmes d’information à grande échelle;
d) au développement et à la mise à niveau de systèmes d’information à grande échelle;
e) aux études, validations de concepts, projets pilotes et autres actions pertinentes liées à la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle, y compris leur interopérabilité;
f) aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;
g) à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques destinés aux systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la politique des visas et des frontières, dans le respect du principe de non-discrimination;
h) aux actions visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données;
i) au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle.