Règlement (UE) 2021/1148 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1148-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1148
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02021R1148-20260612)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2021/1148EUR-Lex →

ACTIONS POUVANT BÉNÉFICIER DE TAUX DE COFINANCEMENT PLUS ÉLEVÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 17

1) Achat d’équipements d’exploitation au moyen de marchés publics conjoints avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devant être mis à la disposition de ladite agence pour ses activités opérationnelles conformément à l’article 64, paragraphe 14, du règlement (UE) 2019/1896.

2) Mesures de soutien à la coopération interservices entre un État membre et un pays tiers voisin avec lequel l’Union partage une frontière terrestre ou maritime commune.

3) Développement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes par un soutien apporté aux autorités nationales chargées de la gestion des frontières pour mettre en œuvre des mesures ayant trait au développement des capacités et au renforcement des capacités communes, à la passation conjointe de marchés et à l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côte, comme indiqué au paragraphe 1, point b), de l’annexe II.

4) Déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration», comme mentionné à l’annexe III.

5) Mesures dans le cadre du contrôle aux frontières visant à améliorer l’identification des victimes de la traite des êtres humains et le soutien immédiat apporté à celles-ci, ainsi qu’à développer et soutenir des mécanismes d’orientation adéquats pour ces groupes cibles et mesures dans le cadre du contrôle aux frontières visant à renforcer la coopération transfrontière pour la détection des trafiquants.

6) Développement de systèmes intégrés de protection de l’enfance aux frontières extérieures, notamment par une formation suffisante du personnel et l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et avec l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

7) Mesures pour le déploiement, le transfert, les essais et la validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche financés par l’Union, comme mentionné à l’annexe III, et mesures visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication dans le domaine de la politique des visas et des frontières et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données et à la limitation du traitement de ces données dans le contexte des actions relevant du champ d’application du présent instrument.

8) Mesures visant à identifier les personnes vulnérables, à les orienter vers les services de protection et à leur prêter une assistance immédiate.

9) Mesures pour la création et la gestion des zones d’urgence migratoire dans les États membres confrontés à des pressions migratoires exceptionnelles et disproportionnées, déjà existantes ou potentielles.

10) Poursuite du développement de formes différentes de coopération entre les États membres en matière de traitement des visas, comme indiqué au paragraphe 2, point d), de l’annexe II.

11) Accroissement de la présence ou de la représentation consulaire des États membres dans les pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession de visas lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures au sens du règlement (UE) 2018/1806, en particulier dans les pays tiers où aucun État membre n’est présent actuellement.

12) Mesures visant à améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1148-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).